M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
32. L’acheteur fournit aux Producteurs de bovins, au moyen du système informatique et de télécommunication ou par tout autre moyen prescrit par Les Producteurs de bovins, le résultat des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, au plus tard à 17 heures le jour même de l’abattage si l’acheteur veut en disposer le 1er jour ouvrable suivant l’abattage; dans les autres cas, au plus tard à 12 heures le 1er jour ouvrable suivant l’abattage. L’acheteur fournit de la même façon le résultat du classement au plus tard à 16 heures le jour même du classement ou, si une prolongation de délai pour le classement lui a été accordée par Les Producteurs de bovins, au plus tard à 12 heures le jour même du classement.
Lorsque le résultat de la classification diffère de A ou B1, l’acheteur en avise immédiatement Les Producteurs de bovins qui ont 1 heure ouvrable pour informer l’acheteur des modalités de disposition de cette carcasse.
Décision 4918, a. 32; Décision 10886, a. 1.
32. L’acheteur fournit à la Fédération, au moyen du système informatique et de télécommunication ou par tout autre moyen prescrit par la Fédération, le résultat des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, au plus tard à 17 heures le jour même de l’abattage si l’acheteur veut en disposer le 1er jour ouvrable suivant l’abattage; dans les autres cas, au plus tard à 12 heures le 1er jour ouvrable suivant l’abattage. L’acheteur fournit de la même façon le résultat du classement au plus tard à 16 heures le jour même du classement ou, si une prolongation de délai pour le classement lui a été accordée par la Fédération, au plus tard à 12 heures le jour même du classement.
Lorsque le réultat de la classification diffère de A ou B1, l’acheteur en avise immédiatement la Fédération qui a 1 heure ouvrable pour informer l’acheteur des modalités de disposition de cette carcasse.
Décision 4918, a. 32.